la chaîne, article par article
Quelle sanction en cas de contrôle ?
35 € et non 135 : l’article qui crée l’obligation ne peut pas la sanctionner, et le tarif qui circule est celui d’une autre infraction.
L’article qui crée l’obligation ne prévoit aucune sanction, et ce n’est pas un oubli
L’obligation d’équipement hivernal est écrite à l’article D. 314-8 du code de la route, issu du décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020. Lisez-le en entier : il désigne le préfet, définit les catégories de véhicules, décrit les pneumatiques admis, fixe la période du 1er novembre au 31 mars. Il ne contient ni le mot « puni », ni le mot « contravention », ni le mot « amende ». Aucun montant, aucune classe, aucune immobilisation.
Ce silence alimente les deux erreurs opposées que l’on croise sur le sujet : ceux qui en concluent qu’il n’y a pas de sanction, et ceux qui vont chercher un chiffre ailleurs sans vérifier d’où il vient. Les deux se trompent, et la raison du silence est mécanique.
Un article numéroté « D. » vient d’un décret simple. Or l’article R. 610-1 du code pénal est catégorique : « Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d’État. » Un décret simple n’a pas le pouvoir de créer une contravention. D. 314-8 pose donc une obligation qu’il ne peut pas sanctionner lui-même, et la sanction se trouve nécessairement ailleurs.
Le détail qui montre que ce silence est délibéré : les articles voisins, eux, savent parler de sanction. R. 314-1 (état des pneumatiques) et R. 314-3 (dispositifs antidérapants) prévoient chacun une amende de quatrième classe et l’immobilisation du véhicule ; R. 314-4 une amende de troisième classe et l’immobilisation. Trois articles du même chapitre, trois fois la formule complète. D. 314-8 ne l’emploie pas. Aucune immobilisation n’est prévue pour le défaut d’équipement hivernal, et cette absence, au milieu de voisins qui l’ont tous, n’est pas un accident de rédaction.
La sanction existe, elle passe par le panneau, et elle est de deuxième classe
L’obligation devient opposable sur le terrain par la signalisation : le panneau B58 à l’entrée de la zone, le B59 à la sortie. Et la règle qui sanctionne le non-respect d’un panneau est l’article R. 411-26 du code de la route :
« Sauf dispositions différentes prévues au présent code, le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »
La deuxième classe, ce sont quatre montants, chacun fixé par son propre article :
- 22 € en cas de règlement immédiat ou dans les quinze jours : amende forfaitaire minorée, article R. 49-9 du code de procédure pénale ;
- 35 € en règlement ordinaire : amende forfaitaire, article R. 49 du même code ;
- 75 € à défaut de paiement ou de contestation dans les quarante-cinq jours : amende forfaitaire majorée, article R. 49-7 ;
- 150 € au maximum si l’affaire est jugée : article 131-13 du code pénal.
Pas de retrait de points : aucun texte n’en attache à cette contravention. Pas d’immobilisation non plus, pour la raison vue plus haut.
Sous réserve de signalisation
Ces montants supposent qu’un panneau était bien en place sur l’itinéraire emprunté. Nous n’avons pas vérifié, axe par axe, que les B58 et B59 sont effectivement implantés partout où les arrêtés les prévoient : c’est un relevé de terrain, département par département, que nous n’avons pas fait. La réserve porte sur ce point-là, pas sur les montants : ceux-ci sont ceux de la deuxième classe, quel que soit le contrôle.
Cette réserve n’est pas une précaution de style, elle est écrite dans le code. Article R. 411-25, deuxième alinéa : les mesures qui doivent faire l’objet d’une signalisation « ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises ». Autrement dit, l’arrêté préfectoral seul ne suffit pas : tant que les panneaux ne sont pas posés sur la route empruntée, l’obligation n’est pas opposable au conducteur qui y circule. C’est le point le plus utile de cette page, et c’est aussi celui qu’on lit le moins souvent.
Les 135 € que vous lisez partout sont le tarif d’une autre infraction
Le montant qui circule sur presque tous les sites traitant du sujet est de 135 €. Il n’est pas inventé : c’est un vrai tarif du code de procédure pénale. Simplement, ce n’est pas le nôtre.
L’article R. 49 énumère les amendes forfaitaires classe par classe : « 3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe […] 5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe ». Les 135 €, c’est la quatrième classe.
D’où vient la confusion ? Très probablement de l’article R. 314-1, qui punit d’une amende de quatrième classe le défaut d’état des pneumatiques : les pneus lisses. C’est l’article voisin, il parle bien de pneumatiques, il vaut bien 135 €, et il n’a rien à voir avec l’équipement hivernal : on peut avoir quatre pneus en parfait état et ne pas porter le marquage 3PMSF.
La chaîne complète tient en quatre maillons, et chacun se vérifie en une minute :
- D. 314-8 crée l’obligation et ne peut pas la sanctionner, faute d’être un décret en Conseil d’État (R. 610-1 du code pénal) ;
- ce qui est sanctionné, c’est le non-respect du panneau, soit R. 411-26 ;
- R. 411-26 renvoie à la deuxième classe ;
- la deuxième classe vaut 35 € (R. 49 du code de procédure pénale), et non 135 €.
L’écart est d’un facteur quatre. Nous ne le signalons pas pour prendre d’autres publications en défaut, mais parce qu’un conducteur qui croit risquer 135 € et une immobilisation ne prend pas les mêmes décisions que celui qui sait qu’il risque 35 €. Dans les deux cas il faut s’équiper, le but de la mesure est d’éviter qu’un véhicule bloque tout un itinéraire, mais autant le faire en sachant ce qui est exact.
Le vrai risque n’est pas l’amende d’équipement
Le dernier paragraphe de D. 314-8 est celui que personne ne cite, et c’est le plus lourd de conséquences :
« VI., Le présent article s’applique sans préjudice des interdictions, restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des articles R. 411-17 à R. 411-21-1. »
Ces articles-là sont d’une autre échelle. R. 411-21-1 vise les fermetures temporaires de route et les interdictions de circuler prises pour prévenir un danger : typiquement, une route de col fermée pendant un épisode neigeux. R. 411-17 vise les interdictions permanentes d’accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules. Dans les deux cas la peine est une amende de quatrième classe, portée à la cinquième classe lorsque l’interdiction concerne une route qui ne permet pas d’éviter une descente dangereuse ou un tunnel, c’est-à-dire, très exactement, la configuration d’une route de montagne.
Et la cinquième classe change de nature : 1 500 € au maximum, portés à 3 000 € en cas de récidive (articles 131-13 et 132-11 du code pénal), assortis de la suspension du permis de conduire pour trois ans au plus, une suspension qui, pour R. 411-17, ne peut ni être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement. S’y ajoutent trois points de permis en moins de plein droit et l’immobilisation possible du véhicule.
Voilà ce qui attend, non pas celui qui roule sans pneus hiver dans une commune concernée, mais celui qui franchit une barrière ou ignore une route fermée. Le risque financier n’est pas dans l’obligation d’équipement : il est dans ce que cette obligation permet d’éviter, c’est-à-dire de se retrouver là où la circulation est interdite, sans pouvoir en repartir.
Ce que visent les arrêtés préfectoraux, en entier
Les arrêtés qui désignent les communes concernées portent tous, en tête, la liste des textes qu’ils appliquent. La formule est presque identique d’un département à l’autre :
« Vu le code de la route, notamment ses articles L. 314-1, D. 314-8, R. 311-1, R. 314-1 à R. 314-7, R. 411-17 à R. 411-21-1 ; »
Nous reproduisons l’énumération entière, et pas seulement son début, parce que les deux plages ne servent pas à la même chose. La première encadre les pneumatiques. La seconde est celle des sanctions lourdes, celle du paragraphe précédent. Un arrêté qui vise R. 411-17 à R. 411-21-1 annonce que le préfet peut, sur le même territoire, aller bien au-delà de l’obligation d’équipement.
Une précision au passage, parce que la question revient : R. 314-7 n’est pas l’article de l’équipement hivernal. Il traite des pneumatiques des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder 25 km/h par construction. S’il figure au visa, c’est parce que les arrêtés citent une plage entière, de R. 314-1 à R. 314-7, pas parce qu’il s’applique à votre voiture.
Textes de cette page, tous consultables et relevés le 3 août 2026 : code de la route, articles D. 314-8, R. 314-1, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-7, R. 411-17, R. 411-21-1, R. 411-25 et R. 411-26 · code pénal, articles 131-13, 132-11 et R. 610-1 · code de procédure pénale, articles R. 49, R. 49-7 et R. 49-9. Cap Neige n’est ni une administration ni un service public et ne donne pas de conseil juridique : pour une position qui engage quelqu’un sur votre situation, la préfecture du département fait foi.